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(I) Comment sommes-nous dépossédés de la démocratie

Cette note ouvre une série de papiers consacrés au problème de la légitimité et de la légalité qui me sont venus à l’esprit à la lecture d’un article de RageMag[1] sur le rôle de la violence. Ils poursuivent une réflexion ancienne, menée dans des livres comme Les économistes contre la démocratie (Albin Michel, Paris, 2002) et Quelle économie pour le XXIe siècle (Odile Jacob, Paris, 2005).

La question de la légalité et de la légitimité est directement posée aujourd’hui par l’irruption du Constitutionnalisme économique, qui était jusqu’à ces dernières années un sujet pour spécialistes mais qui est devenu désormais un objet politique en débat. Le développement d’instances de décision économiques (comme la Banque Centrale Européenne) qui sont déconnectées de tout contrôle démocratique, l’idée aujourd’hui répandue qu’un « gouvernement par les règles » pourrait se substituer à un gouvernement du peuple (comme dans la construction européenne), sont des exemples de cette entrée du constitutionnalisme économique dans notre vie[2]. La notion de Constitution économique plonge ses racines dans la pensée de F.A. Hayek. La conception hayekienne des règles, qui fonde son adhésion au constitutionalisme économique, a été souvent reprise même par des courants économiques qui se fondent en réalité sur des hypothèses fort différentes. Il est ainsi piquant de voir des économistes néoclassiques se réclamer désormais du constitutionnalisme économique, eux qui, par construction, réfutent le rôle des règles car ils ne croient qu’à la maximisation des choix individuels et réfutent le principe même de l’incertitude. On retrouve l’importance de la notion de Constitution économique dans l’école américaine du Public Choice[3], mais aussi dans différents mouvements politiques comme le Tea Party.

L’école du Public Choice est certainement celle qui a le plus formalisé ce constitutionnalisme économique[4]. Elle n’est d’ailleurs pas une simple transcription dans la culture universitaire et économique des États-Unis des thèses de F.A. Hayek. Mais, la position de Buchanan n’est pas plus cohérente. Supposer qu’un libre contrat puisse complètement et totalement lier les parties prenantes suppose que les parties prenantes avaient une connaissance parfaite des conséquences de leurs actes quand le contrat fut signé, et qu’elles partageaient parfaitement les mêmes critères d’évaluation. Cependant, si tel était le cas, les règles ne se justifieraient plus. Les relations entre individus seraient assimilables à de pures réactions mécaniques, et l’on retombe dans les errements les plus évidents du modèle néoclassique.

Il y a donc bien aujourd’hui une convergence vers cette idée de Constitution, en provenance de courants de pensée souvent très différents. Ces démarches sont pourtant théoriquement très fragiles, même sans contester en amont le mode de sélection des règles. Trois types d’arguments surgissent dès que l’on cherche à prendre au sérieux la démarche “constitutionnaliste” hayekienne.

Les arguments classiques

Ces derniers sont au nombre de trois : l’argument de stabilité du choix, l’usage d’une métaphore avec le système politique pour « justifier » l’existence d’une Constitution économique et l’argument dit « d’opérationnalité», soit l’efficacité de cette « Constitution » quand bien même elle violerait les principes de la décision démocratique.

L’argument de la stabilité du choix

Il y a tout d’abord l’argument de la stabilité du choix qui serait garanti par l’existence de ces règles. On oppose alors cette stabilité à l’instabilité qu’engendrerait l’action discrétionnaire. Mais, comme le montre l’histoire des traités de limitation des armements, les règles organisatrices peuvent être un puissant facteur d’instabilité[5]. Chaque fois que des prohibitions sur certaines armes ont été édictées et respectées, ne serait-ce que temporairement, on a assisté à une prolifération d’innovations visant à tourner ces prohibitions. Le traité naval de Washington en 1922 en est un bon exemple[6]; il a ainsi engendré les torpilles à longue portée de la marine japonaise et le développement de son aviation navale, les cuirassés de poche allemands, et un projet d’hybride entre le croiseur et le porte-avions qui fut bien près d’être construit aux États-Unis. Le traité de limitation des vecteurs nucléaires START 1 entre les États-Unis et l’URSS a engendré la généralisation des têtes multiples (les MIRV) et la redécouverte des missiles de croisière, comme moyens de contourner les plafonds de vecteurs établis dans les traités. Outre les innovations, les traités navals des années vingt ont favorisé des stratégies de dissimulation (les gouvernements japonais, allemands et italiens déclarant des valeurs sous-estimées de tonnage pour certaines unités). Ces dernières, introduisant une incertitude sur la nature réelle des forces, ont encouragé la course aux armements et la rupture du cadre des dits traités. C’est la nature juridique de la démarche qui a favorisé des stratégies de contournement pouvant se révéler profondément déstabilisatrices. Au contraire, l’autolimitation réciproque engendrée par la crainte d’une l’action discrétionnaire de riposte aboutit à une situation plus stable, comme on a pu le voir lors du traité ABM entre les États-Unis et l’URSS. Tant que les premiers ont eu à craindre une riposte de la seconde, l’interdiction portant sur les systèmes anti-missiles a été globalement respectée. Ce n’est qu’à la faveur de l’affaiblissement de l’URSS, puis de son éclatement, que des projets d’anti-missiles ont pu réapparaître.

Un système de règles organisatrices ne joue un rôle stabilisant que quand il peut s’appuyer sur l’expression d’un pouvoir discrétionnaire légitime. Un tel système ne permet nullement de faire l’économie d’une justification en légitimité, et par là en souveraineté; il place au contraire la question du mode d’organisation au sein même de l’espace politique où ces justifications dominent. Si Hayek a cru pouvoir, à travers l’analogie avec les mécanismes constitutionnels, éviter un contact entre économie et politique, il a clairement fait fausse route.

L’argument du rôle organisateur des Constitutions

En deuxième lieu, on trouve un argument basé sur l’analogie entre le système politique et le système économique. Le système politique a besoin d’une constitution, et d’une hiérarchie des normes : règles constitutionnelles, lois, règlements. On en déduit que le fonctionnement des marchés serait meilleur si les acteurs doivent fonctionner en leurs seins dans des cadres qu’ils ne peuvent modifier. D’où, bien entendu, l’idée de soustraire à la décision politique la fixation de ces cadres pour assurer, ici encore, une stabilité des décisions des acteurs.

Mais on est fondé à penser que la comparaison entre un système de règles économiques et une Constitution politique repose en réalité sur deux erreurs. La première consiste à croire que c’est la Constitution qui crée la stabilité du cadre politique. Si on regarde la vie politique française, on peut constater que c’est l’inverse. Tant que perdurent des affrontements fondamentaux sur la forme du régime politique et la distribution du pouvoir, les constitutions durent peu. Il faut signaler que la plus fragile en l’apparence, celle de la Troisième République, qui est largement issue d’un vote de circonstance, a connu une longue durée de vie (69 ans). Mais ceci résulte avant tout d’un consensus préalable, résultant d’un apprentissage collectif progressif entre 1848 et la fin du Second Empire, en faveur du parlementarisme. À l’inverse, la Constitution de la IVème République n’a pas résisté à la dislocation du consensus des années 1944/1946. Le contre-exemple apparent, la Constitution américaine, qui du premier coup a atteint les deux siècles de durée, oublie deux réalités. La première est la facilité avec laquelle cette Constitution peut être amendée, parfois même dans des sens contradictoires. La seconde est qu’elle n’a pas évité aux États-Unis l’horreur d’une guerre civile. L’autre erreur consiste à croire que l’on peut assimiler le jeu politique ou stratégique, où d’emblée on est présence d’un nombre d’acteurs réduit (partis ou États) et l’économie où le nombre des acteurs est infiniment plus grand.

Ces deux erreurs renvoient à une incompréhension de certains mécanismes politiques. Dans une Constitution, on trouve en même temps des clauses structurelles et des clauses de droit[7]. Les clauses structurelles visent à l’organisation de l’espace de débat; elles concernent les modalités d’élection, de vérification, de fonctionnement du système politique au sens le plus réduit du terme. Ces clauses sont très certainement des règles organisatrices, qui évitent que certaines questions soient interminablement rediscutées à chaque occurrence. Il est ainsi parfaitement légitime de débattre régulièrement du mode de scrutin, et ce dernier peut être modifié. Ceci était bien vu par des auteurs comme T. Jefferson ou J. Locke pour qui les décisions d’une génération ne pouvaient lier la suivante[8]. Mais, en le mettant dans une Constitution, on évite de le voir rediscuté à chaque nouvelle élection. Les clauses de droit visent, elles, à exclure de la sphère du choix majoritaire certaines décisions, dans le but de protéger les droits individuels. Il est clair que, chez Hayek, on a une confusion entre ces deux dimensions d’une Constitution, entre clauses structurelles et clauses de droit. Si, maintenant, on regarde la question des clauses de droit, on peut les considérer de manière essentialiste ou fonctionnaliste. La tradition libérale s’appuie en général sur une interprétation essentialiste; les droits à protéger sont ceux qui découlent d’une nature humaine intangible et préexistante à toute société. Si on refuse une vision essentialiste, on n’est pas quitte pour autant de la question des clauses de droit. Dans une vision fonctionnaliste qui s’inspirerait d’une analyse des limites cognitives des individus, on serait parfaitement fondé à considérer que l’exclusion de certaines questions du champ politique est une condition de son bon fonctionnement. Tel est le fondement que Stephen Holmes donne aux règles d’autolimitation qu’il appelle des gag-rules (ou littéralement règles baillons)[9].

La volonté de dépolitiser par le constitutionnalisme économique le processus d’émergence des règles pose alors un problème majeur de cohérence. Une justification possible à la réduction du choix démocratique peut être l’application du principe de décision scientifique. Il est clair que les économistes qui ont contribué aux statuts retirant la politique monétaire du domaine du choix démocratique par l’indépendance des Banques Centrales sont d’accord pour croire qu’il existe une “science” économique permettant de définir à coup sûr les décisions justes[10]. Mais, du point de vue de F. A. Hayek lui-même, ceci ne peut être que l’expression la plus obscène du scientisme qu’il a maintes fois dénoncé. Sur ce point, on ne lui donnera pas tort. Une autre possibilité consiste à considérer que les règles ne font qu’exprimer des lois naturelles[11]. Mais, si de telles lois existent, alors l’ordre spontané dont F.A. Hayek se fit le héraut n’est nullement spontané mais préexistant aux décisions humaines. Si, à défaut d’une ergodicité économique postulée par P. Samuelson[12], on postule une ergodicité sociale sans pouvoir la démontrer[13], on ne peut plus justifier le marché comme mode optimal de sélection des règles. C’est le marché lui-même qui devient une règle prédéterminée et à laquelle il importe de ne pas toucher. Dans ce cas, on se fonde sur une vision essentialiste de la société qui prédétermine le mode de coordination. À quoi bon dans ces conditions parler de liberté? On voit bien l’intérêt pour certains de cette solution, mais il faut dire qu’il s’agit d’un intérêt particulier et non d’un intérêt collectif.

L’argument d’opérationnalité

Il reste un troisième argument, celui de l’opérationnalité des règles extériorisées face au débat démocratique. Cet argument doit être abordé sans naïveté. Nous savons que les systèmes démocratiques sont loin d’être parfaits, et qu’ils peuvent aboutir à des situations de blocages récurrentes. Ne vaudrait-il pas mieux, dans ce cas des règles, même édictées de manière non-démocratique, mais susceptibles de fonctionner opérationnellement plutôt que le chaos induit par le blocage du système politique ?

On peut cependant s’interroger sur l’opérationnalité réelle d’une règle constitutionnelle en économie. La limitation de l’action discrétionnaire du gouvernement peut conduire à la catastrophe comme le montre l’exemple de l’Autriche dans les années vingt et trente[14]. Ce pays avait connu, immédiatement après le premier conflit mondial, une grave crise hyperinflationniste. Les gouvernants avaient cru bon devoir introduire dans la nouvelle Constitution du pays l’interdiction du déficit budgétaire. Ceci se traduisit, dans un premier temps, par un succès évident et l’Autriche retrouva la stabilité monétaire. Il arriva, dans la seconde moitié des années vingt, que le système bancaire autrichien connut une crise grave qui était largement prévisible car le pays avait hérité des grands établissements financiers de l’ex-empire Austro-Hongrois. Ses banques avaient bien du mal à survivre sur un espace désormais fragmenté.

Le gouvernement autrichien dû, à la suite de cette crise bancaire, procéder à une recapitalisation du principal établissement financier ; rien de plus normal[15]. Seulement, pour prendre une telle mesure, le gouvernement autrichien dû prévoir en cours d’exercice des dépenses supplémentaires et ainsi enfreindre la Constitution. Pour ne pas provoquer de crise politique, il décida de tenir secrète cette décision. Le secret fut éventé, détruisant rapidement la réputation du gouvernement et conduisant à une nouvelle crise monétaire grave. Le déficit budgétaire consenti pour recapitaliser le système bancaire autrichien était en réalité insignifiant, et bien incapable par lui seul d’induire une déstabilisation massive. Mais, ce qui compta fut le manquement à la règle et non l’ampleur de l’infraction à cette dernière. On voit ici que, pour acheter à bon compte une réputation monétaire, les autorités autrichiennes s’étaient mises dans une situation les privant de capacité de réaction face à de nouvelles crises.

Ce que nous enseigne la célèbre crise de la CreditAnstalt[16], car c’est d’elle qu’il s’agit, c’est que nul pouvoir ne saurait prévoir la nature des crises à venir. Il n’y a rien de plus hayékien d’ailleurs que cette constatation. Sa conséquence cependant c’est qu’il faut laisser au pouvoir sa liberté d’action discrétionnaire. Pour qu’un système de règles constitutionnelles puisse remplacer une telle action il faudrait soit que la totalité des crises futures aient été prévues et inscrites dans les règles, soit que l’on ait la certitude que ces règles pourront être changées à un rythme compatible avec celui des événements de la crise. Mais, pour avoir une certitude en cette matière, il faudrait aussi connaître le déroulement de ces crises à venir. Comme cette connaissance nous manque (du fait de l’existence de l’incertitude qui justifie en réalité l’existence de règles) et que dans la réalité nous disposons d’expériences contraires montrant l’incapacité des règles à se modifier d’elles-mêmes, chaque acteur, même le plus convaincu par la logique formelle du raisonnement hayékien, peut supposer qu’il existera une fraction non négligeable de la société pour faire pression en faveur d’un retour à l’action discrétionnaire en cas de crise. Comme nous ne connaissant pas non plus l’issue de cette pression, on ne peut à priori écarter à son succès. L’agent rationnel doit alors intégrer à son comportement la possible interférence de l’action gouvernementale. Il considérera alors logiquement les règles comme potentiellement discutables. Ces dernières ne pourront peser sur son comportement dans le sens voulu par le raisonnement hayékien. En d’autres termes, le recours à la règle constitutionnelle en économie, sauf à proférer des hypothèses d’omniscience, ne fait pas disparaître le risque d’incertitude radicale. Par contre, en omettant d’organiser une voie de sortie par la reconnaissance de la légitimité de l’action discrétionnaire, qui est elle même issue d’un pouvoir démocratique, ce recours à la règle constitutionnelle institue une incertitude supplémentaire, celle sur les conséquences de l’émergence de la solution à la crise.

L’évaluation des conjectures nécessaires et le problème de leur cohérence

Le constitutionnalisme économique, et plus généralement la démarche visant à confier à des collèges d’experts des décisions économiques au détriment de la représentation populaire et démocratique, repose sur un certain nombre de conjectures. Ces dernières doivent être explicitées en séparant clairement deux problèmes, celui de la nécessité des règles, qui découle de l’existence de l’incertitude[17], et celui de leur supposée extériorité par rapport au champ politique.

Les conjectures indispensables et les conjectures nécessaires

En premier lieu, il faut donc supposer que les règles sont nécessaires à la décision des agents, et que ces décisions ne résultent pas d’une maximisation de l’utilité espérée, pour reprendre le jargon de la théorie économique[18]. Il faut ensuite supposer que l’extériorité de ces règles vis-à-vis du groupe ou de la communauté des acteurs, que cette extériorité soit totale ou relative, est une condition de l’efficacité du système de règles. On a déjà ici deux conjectures, appartenant à une même logique. On nommera A1 la conjecture portant sur la nécessité des règles, et respectivement A2 et A2′ les conjectures portant sur l’extériorité de ces règles par rapport au groupe, suivant qu’elle est totale (A2 : les membres du groupe régi par ces règles ne peuvent les modifier) ou relative (A2′ : une modification est possible, mais difficile).

Par ailleurs, il faut supposer que la fonctionnalité, ou l’efficacité, d’une règle est suffisante en elle-même pour asseoir son autorité sur l’ensemble, ou du moins la majorité des acteurs du groupe concerné. Le respect de la règle l’emporte sur la question de son origine, et la question des formes à respecter devient dès lors principale par rapport à la procédure qui a donné naissance à cette règle. On nommera cette conjecture B.

Il est facile de montrer que A2 et A2′ impliquent A1 sans que le contraire soit nécessairement vrai. De nombreux économistes tels John Commons[19], J.M. Keynes ou Gunnar Myrdal[20], ont considéré que l’existence de règles était nécessaire, s’accordant sur ce point avec Hayek[21]. Pour autant ils n’ont pas défendu des positions du type du constitutionnalisme économique. La capacité des participants à modifier les règles, à les transformer, était, pour ces économistes, une condition importante de l’efficacité du système. Cette capacité impliquait alors le débat public et l’action gouvernementale au minimum. En fait, comme démontré par François Guizot[22] (mais aussi par John Commons) il faut y ajouter l’action collective. Si l’affirmation d’une hypothétique nécessaire extériorité des règles passe par l’affirmation de leurs nécessité d’existence, cette dernière affirmation n’implique nullement l’affirmation de l’extériorité.

La justification du principe d’extériorité des règles

Pour passer de A1 à A2 il faut mobiliser d’autres hypothèses, en particulier sur le comportement des agents. Par contre, il est clair que la conjecture A1 est, elle, directement liée à une analyse des capacités cognitives des agents. Cette conjecture A1 est celle qui oppose les hétérodoxes aux néoclassiques. Affirmer que nous ne pouvons décider sans règles revient en effet à rejeter les hypothèses de l’information parfaite de la théorie néoclassique[23]. Ces règles peuvent, par ailleurs, se révéler n’être que des procédures qui, pour reprendre les propres termes de J.M. Keynes “sauvent nos faces en tant qu’agents économiques rationnels[24]“. Cette conjecture fonde le paradigme institutionnaliste et justifie la notion de rationalité procédurale opposée à celle de rationalité maximisatrice[25].

Par ailleurs, la conjecture A2 , celle qui suppose qu’une extériorité totale des règles est nécessaire, implique nécessairement une nouvelle conjecture B. Pour pouvoir fonder une extériorité totale de la règle par rapport au groupe qu’elle régit, il faut pouvoir démontrer que la fonctionnalité d’une règle est totalement suffisante pour fonder sa légitimité. Autrement dit, cette règle reste opératoire quelles que soient les circonstances. Mais cela implique ou que les personnes qui ont conçu cette règle sont omniscientes, ou que nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes, autrement dit que nous sommes dans une sorte d’état stationnaire. On arrive alors rapidement à un raisonnement circulaire comme l’a montré Oskar Morgenstern[26]. Ces deux points sont aisément réfutables, même si l’on voit bien que le premier (des concepteurs omniscients) est le fondement même de toute théorie d’un gouvernement d’experts. Par contre, A2′ , hypothèses qui implique que les règles peuvent être modifiées dans certaines conditions et sous certaines contraintes, peut survivre à une réfutation de B.

La conjecture A2 forme la base du constitutionnalisme économique au sens strict du terme, quand le pouvoir politique ne peut plus intervenir sur les règles économiques par la loi ou le règlement. Dans ce cas, il n’y a plus de place pour la politique. L’espace de discussion est entièrement absorbé soit par la logique technique (et donc la fameuse ingénierie institutionnelle chère à Élie Cohen[27]) soit par la compassion morale devant les effets des mesures (voir les pleurs d’Olivier Blanchard[28], devenu ci-devant un des maîtres à penser du FMI). La conjecture B est donc nécessaire à toute démarche visant à extérioriser certaines décisions économiques de la sphère du politique.

Le problème latent du positivisme juridique

Si, à l’évidence, ces deux problèmes sont liés, ils justifient cependant des discussions clairement séparées dans la mesure où la totalité des conjectures A n’est pas dépendante de B.

La conjecture B, signifie la naturalisation de l’économie.

La conjecture A2 ne pose aucun problème, sauf à un économiste néoclassique. La conjecture B, elle, ne peut être discutée qu’à partir d’une évaluation de ce que signifie la légitimité des règles et de pourquoi une telle notion est capitale. Au-delà, c’est tout le raisonnement qui considère que le seul respect des procédures, la légalité, est suffisant qui est en cause. Le point est essentiel. Il nous renvoie à la conclusion de la première partie de ce texte, soit les contradictions qui sont repérables au sein même du raisonnement du constitutionnalisme économique.

Hayek, qui est à l’origine de l’engouement pour le constitutionnalisme économique, a pris conscience, vers la fin de sa vie, de cette contradiction. Il a admis, dans un ouvrage de 1979, la nécessité d’avoir une souplesse décisionnelle dans le domaine des règles économiques[29], sans quoi l’ordre spontané était susceptible d’aboutir au chaos[30]. À cet effet, il a imaginé un système politique complexe où l’autorité déterminante serait confiée à une assemblée élitiste ressemblant fort à un tribunal[31]. Cette assemblée devait être guidée par l’expérience de ses membres et par l’existence de normes immanentes qui trouvent leur origine dans un ralliement à la philosophie de Kant[32].

Cette solution ne fait que renforcer les contradictions de la pensée de Hayek. La compatibilité entre des normes immanentes et un fonctionnement pluraliste de la société implique une homogénéité des agents et de leurs situations qui est inexistante dans les sociétés modernes. Il faut alors choisir entre l’abandon du pluralisme, le ralliement à la tradition, mais qui est explicitement répudié par Hayek[33], ou l’abandon de l’idée de normes morales immanentes et la reconnaissance de l’hétérogénéité comme principe fondamental des sociétés modernes[34] avec sa conséquence logique : le principe du conflit et de l’action collective pour faire émerger de nouvelles règles. Seulement, si on adopte cette attitude, qui est le coeur même de la démarche de Hayek, il faut alors renoncer aux solutions qu’il propose et en particulier à sa volonté permanente de détrôner la politique[35].

Au moment où la question des cadres politiques, la gouvernance, est devenue un point de passage obligé du discours économique, force est de constater que ce que l’on nomme gouvernance démocratique n’est le plus souvent que le simple respect de la légalité. Les relations entre ces deux notions, légalité et légitimité, doivent donc être explorées pour comprendre ce qui se passe derrière l’apologie des Constitutions économiques, et qui n’est autre qu’une refiguration par les économistes du positivisme juridique de Hans Kelsen[36].

Lire la suite : (II) Légalité, légitimité et les apories de Carl Schmitt

Citation

Jacques Sapir, “(I) Comment sommes-nous dépossédés de la démocratie”, billet publié sur le carnet Russeurope le 25/01/2013, URL: http://russeurope.hypotheses.org/763

 


[1] A. Scheuer, « Est-il interdit de penser la violence ? », RageMag, http://ragemag.fr/est-il-interdit-de-penser-la-violence/

[2] Et qui est même théorisé par certains économistes : J.B. Taylor, Getting Off Track. How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged and Worsened the Financial Crisis, Hoover Institution Press, Staford, 2009.

[3] J.M. Buchanan et G. Tullock, The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutionnal Democracy, Univ. Of Chicago Press, 1962. James Buchanan est décédé le 9 janvier 2013.

[4] J.M. Buchanan, The Limits of Liberty, Chicago University Press, Chicago, 1975, p.194; Idem, Freedom in Constitutional Contract, Texas A&M university Press, College Station, Tx, 1977, p. 125 et p. 293.

[5] G.W.Downs & D.M.Rocke, Tacit Bargaining, Arms Races and Armes Control, The University of Michigan Press, Ann Arbor, Mich., 1990.

[6] R.A.Hoover, Arms Control: The Interwar Naval Limitation Agreements, Denver Monoghraph Series in World Affairs, University of Colorado, Dever, Co., 1980; E.Goldman, The Washington Naval Treaty, Ph.D., University of Stanford, Stanford, Ca., 1989.

[7] Voir C.R. Sunstein, “Constitutions and Democracies: an epilogue”, in J. Elster & R. Slagstad, Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1993 (1988), pp. 327-356.

[8] T. Jefferson, “Notes on the State of Virginia”, inWritngs – edited by M. Peterson, Library of America, New York, 1984. J. Locke, Two Treatise of Governments, Mentor, New York, 1965, Livre II, ch. 8.

[9] S. Holmes, “Gag-Rules or the politics of omission”, in J. Elster & R. Slagstad, Constitutionalism and Democracy, op.cit., pp. 19-58.

[10] Goodfriend M., et R.G. King, (1997), “The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy” in Bernanke B.S., and J.J. Rotemberg (edits), NBER Macroeconomic Annual 1997 , MIT Press, Cambridge, MA .

[11] Comme chez R. Lucas et T.J. Sargent, Rational Expectations and Econometric Practices , University of Minnesota Press, Minneapolis, 1981, pp. XII – XIV.

[12] P.A. Samuelson, “Parable and Realism in Capital Theory: The Surrogate Production Function”, in Review of Economic Studies , vol. XXX, (juin 1962), pp. 193-206. Idem, “Classical and Neoclassical Theory” in Monetary Theory , edited by R.W. Clower ,Penguin Books, Londres, 1969.

[13] P. Mirowski, “How not to do things with metaphors: Paul Samuelson and the science of Neoclassical Economics”, in Studies in the History and Philosophy of Science , vol. 20, n°1/1989, pp. 175-191.

[14] A. Schubert, The Credit-Anstaly Crisis of 1931, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

[15] Voir, Moessner, R et Allen, W. A. (Decembre 2010). “Banking crises and the international monetary system in the Great Depression and now”. BIS Working Papers (Bank for International Settlements ) n°333, 2010.

[16] E. März, Austrian Banking and Financial Policy: Credit-Anstalt at a Turning Point, 1913-1923, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1984.

[17] P. Davidson, “Some Misunderstanding on Uncertainty in Modern Classical Economics”, in C. Schmidt (ed.), Uncertainty and Economic Thought , Edward Elgar, Cheltenham, 1996, pp. 21-37.

[18] Cette maximisation implique des critères stricts qui ne sont jamais remplis. Voir, J. Sapir, Quelle économie pour le XXIe siècle ?, Odile Jacob, Paris, 2005, chap. 1.

[19]  J.R. Commons, Institutional Economics. Its Place in Political Economy, Transaction Publishers (reprint), 1996, édition originale en 1924.

[20] G. Myrdal, The Political element in the Development of Economic Theory, publié initialement en suédois en 1930, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1954 pour la traduction en langue anglaise.

[21] F.A. Hayek, The Constitution of Liberty , University of Chicago Press, Chicago, 1960,

[22] F. Guizot, Histoire de la Civilisation en Europe, reed. Du texte de 1828, Hachette, coll. « Pluriel », 1985, p. 182.

[23] O. Morgenstern, “Perfect foresight and economic equilibrium”, in A. Schotter, Selected Economic Writings of Oskar Morgenstern, New York University Press, New York, 1976, pp. 169-183. Publié originellement en allemand in Zeitschrift für Nationalökonomie, vol. 6, 1935

[24] J.M. Keynes, Collected Writings, vol. XIV – The General Theory and After, part II. Defense and Development , Macmillan, Londres, 1973, p. 114. Sur ce point, voir aussi A.M. Carabelli, On Keynes’s Method , Macmillan, Londres, 1988.

[25] H.A. Simon, “Theories of bounded rationality”, in C.B. Radner et R. Radner (eds.), Decision and Organization, North Holland, Amsterdam, 1972, pp. 161-176; Idem, “From Substantive to Procedural Rationality”, in S.J. Latsis, (ed.), Method ans Appraisal in Economics, Cambridge University Press, Cambridge, 1976, pp. 129-148. Voir aussi A. de Groot, Thought and Choice in Chess , Mouton, La Haye, 1965

[26] O. Morgenstern, “Perfect foresight and economic equilibrium”, op.cit..

[27] E. Cohen, L’ordre économique mondial – Essai sur les autorités de régulation, Fayard, Paris, 2001

[28] O. Blanchard, “Lutte des classes et globalisation” in Libération, rubrique Rebonds, 11 juin 2001.

[29] F.A. Hayek, The Political Order of a Free People, Law, Legislation and Liberty, vol 3, Univ. Of Chicago Press, 1979, Chicago, Ill..

[30] Idem, pp. 41-44.

[31] Idem, pp. 116-119.

[32] F.A. Hayek, The Mirage of Social Justice Law, Legislation and Liberty, vol 2, Univ. Of Chicago Press, 1976, Chicago, Ill.

[33] F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, op.cit., 1960, p.398.

[34] Sur ce point, voir C. Larmore, Patterns of Moral Complexity, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, en particulier le chapitre 6.

[35] A ce sujet voir la très pertinente critique de R. Bellamy, “Dethroning Politics: Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of F.A. Hayek”, in British Journal of Political science, vol. 24, part. 4, Octobre 1994, pp. 419-441.

[36] H. Kelsen, Théorie générale des normes, PUF, Paris, 1996, Paris, traduction d’Olivier Beaud


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jacques Sapir (25 janvier 2013). (I) Comment sommes-nous dépossédés de la démocratie. RussEurope. Consulté le 18 mars 2025 à l’adresse https://russeurope.hypotheses.org/763


Jacques Sapir

Ses travaux de chercheur se sont orientés dans trois dimensions, l’étude de l’économie russe et de la transition, l’analyse des crises financières et des recherches théoriques sur les institutions économiques et les interactions entre les comportements individuels. Il a poursuivi ses recherches à partir de 2000 sur les interactions entre les régimes de change, la structuration des systèmes financiers et les instabilités macroéconomiques. Depuis 2007 il s'est impliqué dans l’analyse de la crise financière actuelle, et en particulier dans la crise de la zone Euro.

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