(IV) Ordre démocratique, entre dictature, tyrannie et rébellion légitime
Cette note s’insère dans une série de papiers consacrés au problème de la légitimité et de la légalité. Elle fait suite à (I) Comment sommes-nous dépossédés de la démocratie à (II) Légalité, légitimité et les apories de Carl Schmitt et à (III) Légalité, légitimité et ordre démocratique.
Il reste pour parfaire le travail entrepris sur la démocratie, la souveraineté, la légitimité, et la légalité[1] à élucider ces deux concepts clés que sont la tyrannie et la dictature. Ces mots, dans le langage courant, sont interchangeables. Ils ne devraient pas l’être, car ils renvoient à des concepts radicalement opposés. Cette opposition a fait débat. Derrière se profile aussi le concept de la rébellion légitime, qui s’oppose à la tyrannie. Car, si nous ne pouvons penser cette dernière, si nous dissolvons ce concept dans un grand tout indéterminé, alors il nous faudra dire adieu aussi à la rébellion légitime. Ces concepts ont pris ces dernières années une importance toute particulière du fait des tendances à la naturalisation des choix politiques.
I. Carl Schmitt contre Walter Benjamin
Giorgio Agamben[2] a ainsi prétendu que l’autorité de l’État conduisait à un état d’exception d’où tout droit était exclu, unifiant ainsi théoriquement les concepts de tyrannie et de dictature. Ceci va à l’encontre de la distinction opérée par Carl Schmitt dans deux ouvrages écrits au début des années 1920[3]. C’est cette distinction que l’on souhaiterait interroger dans le contexte politique de ce début du XXIe siècle.
Carl Schmitt, à la suite d’une longue tradition, distingue deux formes de tyrannies[4], le Tyrannus absque titulo (qui arrive de manière injuste au pouvoir) et le Tyrannus ab exercitio (celui qui arrivé de manière légale au pouvoir en fait un usage injuste). À ce niveau d’abstraction, il convient de préciser que le mot « juste » n’est pas un équivalent de « légal » mais renvoie à la « justesse », autrement dit au respect des principes du droit et pas nécessairement de leurs formes de manifestation. On retrouve ici les origines du droit catholique qui ont une importance considérable dans la pensée conservatrice de Carl Schmitt. À ceci, il oppose le Dictateur, qui s’affranchit des formes de représentations matérielles des lois mais uniquement dans le dessein de restaurer les principes du Droit. En fait, dans Théologie Politique, il a cette formule que le souverain est celui qui décide de l’état d’exception. On voit bien que la formule pose d’immenses problèmes, et qu’elle ne fait que montrer que nous sommes aux confins du droit et de la politique.
Il est néanmoins important de considérer que le Dictateur est tenu par le droit, du moins par ses principes. Et l’on se souvient de ce que le Duc de Saint-Simon met dans bouche d’un Louis XIV agonisant à propos de son testament qu’avait obtenu de lui Madame de Maintenon : « Il en sera comme de celui de mon père. Il sera cassé du jour de ma mort ». Le point est intéressant. Même le souverain aux pouvoirs les plus étendus sait qu’il ne peut aller à l’encontre des principes du droit, et en l’occurrence modifier l’ordre de sa succession. La distinction entre un Souverain aussi puissant soit-il et un Tyran est donc justifiée, et l’absence de la figure du Tyran distincte de celle du Souverain soulève un immense problème pour qui lit le texte d’Agamben[5]. Quand ce dernier écrit, à la suite de Walter Benjamin[6], que chez Schmitt on ne trouve pas la figure de la « violence pure » et que cette dernière est toujours inscrite dans le Droit[7], il omet de signaler le cas des tyrannies. Ces dernières, et c’est pourquoi Schmitt les a en horreur, constituent bien des cas de « violence pure » ou de « violence injuste » qui s’abstraient de tout droit. En fait, on ne peut penser le Dictateur et l’état d’exception, dont on prétend qu’ils restent dans l’espace du droit que si l’on pense simultanément la Tyrannie et avec elle le principe de rébellion légitime.
II. Le cas de l’État de fait de Vichy
Cette dernière peut alors prendre des formes particulières qui masquent l’apparence de la violence pure, cette dernière ne se révélant que progressivement. On peut montrer ceci à travers le problème de la nature du régime de Vichy. Si on considère la république non simplement sous sa seule forme juridique mais comme une matérialisation de l’ordre démocratique, alors la république peut s’interrompre sans rupture légale. En effet, le régime de Vichy est institué par un vote majoritaire de délégation de la totalité des pouvoirs législatifs et constituants à un homme. Pour C. Schmitt, dans un État Législateur, la procédure étant légale, elle devient par là même légitime. Ce fut la thèse défendue par les autorités de Vichy face à ce qu’elles appelaient la « sécession » gaulliste. Mais, dans la conception de l’ordre démocratique que l’on a défendue, ce vote enfreint le principe de continuité de la souveraineté du peuple. Il viole le premier principe (un n’est plus responsable devant tous). La majorité des députés ayant voté les pleins pouvoirs s’est ainsi constituée en Tyrannus ab exercitio. Il y a bien ici une usurpation. Quant à Pétain lui-même, parce qu’il accepte le pouvoir, il devient à son tour le Tyrannus absque titulo car tenant son pouvoir d’un autre tyran. Et la violence nue se révèle progressivement, en particulier dès l’automne 1940 avec le « statut des juifs », pour atteindre son paroxysme dans les exactions de la milice[8]. Nous sommes bien en présence d’une interruption de l’ordre démocratique, même si les formes de la légalité ont été respectées. L’État Français n’existe plus comme un « État légal », il n’est plus qu’un État de fait, fondé en dernier recours non sur le droit mais sur la force nue des autorités d’occupation et de leurs affidés[9]. La rébellion est donc légitime; elle est même, pour reprendre la formule consacrée, le devoir de tout homme libre.
III. Le problème de la rébellion légitime et la construction européenne
Car ceci est un autre enjeu de la distinction entre la Dictature et la Tyrannie : penser la rébellion légitime. Celle-ci peut prendre deux formes. Elle peut, tout d’abord, être individuelle, et concerne tous les citoyens. Mais elle peut aussi prendre la forme de l’émergence d’un Dictateur qui se fixera comme tâche de restaurer les principes du droit. Telle fut la position de De Gaulle, et l’on perçoit alors toute la forme de l’opposition entre légitimité (les principes du droit) et légalité (les formes du droit). En fait, face à la Tyrannie, la rébellion légitime exige les deux comportements, qui historiquement connaîtront leur unification dans le programme du Conseil National de la Résistance. On voit donc bien ici le problème posé par la thèse d’Agamben. Si nous unifions la Dictature et la Tyrannie, si nous pensons que la violence nue se constitue nécessairement hors du droit, il devient désormais impossible de penser la rébellion légitime. Au contraire, et en dépit de toutes ses apories, Carl Schmitt ouvre sur ce point une voie féconde, mais qu’il convient immédiatement de dépolluer de son image d’un droit transcendant d’origine catholique. Il est donc possible de penser la tyrannie sans tomber dans les ornières d’un droit métaphysique, et cela sans absolutiser la liberté individuelle pour les raisons développées dans la 3ème partie de ce texte[10]. Un mécanisme démocratique, articulant les essentielles notions de légitimité et souveraineté, peut être fondée sur la base d’hypothèses réalistes tant concernant les capacités cognitives des individus que concernant les préférences individuelles. L’ordre démocratique, qui en constitue la base, permet à son tour de fonder des principes pour l’action individuelle comme collective. Il devient possible d’établir des normes, et par là des règles d’organisation.
L’analyse des fondements de la légitimité permet alors de revenir sur la problématique de la tyrannie, analysée cette fois dans un contexte contemporain. Le dépassement de l’État-Nation dans des structures multinationales, ou à l’échelle régionale comme l’Union Européenne, en est un exemple. Les accords régissant ces structures peuvent être envisagés de deux manières radicalement différentes. On peut les considérer comme des éléments de droit international. Il s’agit alors de règles de coopération et non de règles de subordination. Elles restent donc nécessairement limités et temporaires et peuvent être récusées à tout moment par l’un des partenaires. Elles ne sauraient fonder de légitimité propre. Tel est l’interprétation qu’en donne d’ailleurs la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe[11]. Mais on peut aussi les considérer comme l’amorce de la Constitution d’un nouvel État-Nation, fédéral, en devenir. Dans ce cas, elles doivent nécessairement être fondées sur une légitimité démocratique et non sur le seul respect de règles juridiques, comme les prétendent des juristes inspirés par Kelsen, et ceci en raison des arguments que l’on a donnés contre toute primauté de la loi sur la souveraineté[12]. Contrairement à ce que prétendent les tenants d’une approche fonctionnaliste de la construction européenne, le fait que les règles de droit aient été respectées dans les mesures constituant le cadre en devenir de l’Union n’est pas une garantie au risque de tyrannie. Bien au contraire.
Un nombre croissant de dispositions s’apparentent en effet à des éléments constitutionnels de nature fédérale (monnaie unique, rôle de la législation européenne par rapport aux législations nationales). Mais, le contrôle parlementaire reste des plus symbolique. Dans ces conditions, on comprend la fuite en avant vers une légitimité de principe substantiel sous la forme d’une prédominance de la légitimité bureaucratique. Une telle stratégie ne serait concevable que si elle pouvait fournir des résultats indiscutables pour l’ensemble, voire simplement la majorité, des populations concernées. Il ne saurait en être question. Non en raison d’une quelconque incompétence des fonctionnaires bruxellois, comme on le prétend parfois. Ces fonctionnaires ne sont ni pires ni meilleurs que ceux des différents pays. Mais tout simplement parce que les sujets sur lesquels ils interviennent ne se prêtent pas à des résultats incontestables. Dans ces conditions, le futur de l’Union Européenne apparaît comme des plus sombres. Prendre des décisions de l’ordre du politique au nom d’une légitimité technique institue le décideur en Tyrannus ab exercitio. Dans le même sens, l’établissement d’un nouveau pouvoir à partir d’une décision entachée de cette forme de tyrannie fait émerger un Tyrannus absque titulo.
IV. Le rôle des procédures référendaires
À cet égard, les procédures référendaires dans les différents pays concernés sont un moment essentiel du processus démocratique et le refus des gouvernements d’y recourir plus souvent sur des sujets politiques (et non des sujets de société) traduit bien la méfiance instinctive de ces gouvernements face au peuple. L’absence, justifiée par ailleurs, de mandat impératif dans les législatures des pays concernés interdit de considérer un vote dans un des Parlements considérés comme l’équivalent d’une consultation populaire de type référendaire. Dans la mesure où les mesures en causes portent sur des cadres organisateurs des actions et non sur des actions elles-mêmes, on ne peut multiplier à l’extrême le processus de délégation, sauf à tomber dans le processus de circularité qui fonde l’immoralité que C. Schmitt perçoit dans la démocratie libérale parlementaire. Les mesures ici en cause impliquent à l’évidence un consentement d’une nature supérieure que de simples mesures de fonctionnement. Les procédures référendaires sont donc importantes, et doivent être respectées, y compris quand les électeurs répondent à la question posée par un “non”, ce qui fut le cas au Pays-Bas comme en France en 2005. Il est de notoriété publique que ce ne fut pas le cas à la suite du référendum français de 2005. Ceci est un autre signe du glissement vers une forme de Tyrannie.
On retrouve ici un principe fondamental de l’ordre démocratique. On sait qu’un état temporel du peuple souverain ne peut lier les états suivants de ce même peuple. Si, pour des raisons de gestion des ordres du jour du débat politique, il est licite de considérer qu’une question tranchée par un referendum ne peut être soumise immédiatement à un nouveau vote, il est clair que le délai d’omission ne peut être indéfiniment étendu, et qu’il est largement dépendant du degré de division de la société sur la question posée. Ainsi, provoquer dans la foulée un nouveau vote est aussi contraire à l’esprit même de l’ordre démocratique, que de refuser une nouvelle procédure après plusieurs années, ou quand un élément nouveau, susceptible de changer les représentations, s’est produit. À cet égard, s’il était justifié de ne pas faire revoter sur le Traité de Maastricht dans les années qui ont immédiatement suivi, le fait de ne pas prendre en compte le rejet du Traité Constitutionnel Européen par le référendum de 2005, a constitué un coup de force anti-démocratique. D’une manière plus générale, tant qu’un corps politique unifié à l’échelle de l’Union n’a pas été constitué et que les règles de responsabilité de l’exécutif n’ont pas été établies, on reste dans un droit de coordination et non de subordination, n’en déplaise à notre Conseil Constitutionnel et à notre Conseil d’État.
Seule la constitution d’une Fédération Européenne, État souverain, pourrait faire passer de la logique de la coordination à celle de la subordination. Mais il faut alors rappeler que pour ce nouvel État, comme pour ceux qui l’ont précédé, d’une part la Constitution resterait totalement révisable et d’autre part elle devrait être nécessairement être approuvée simultanément par tous les peuples de la dite Fédération. La totalité des arguments sur l’impossibilité pour une génération de lier les mains de la suivante, sur l’impossibilité d’appliquer des règles d’omission à des principes de coordination, s’applique à nouveau. Il faut cependant rappeler ici qu’une Fédération est une forme d’État-nation, et non le prolongement simple d’une alliance. Elle implique un saut qualitatif, qui passe par la vérification de l’identité d’un projet commun, et d’une culture politique commune. Faute de ces deux attributs, les Fédérations sont appelées à se dissoudre.
V. Les tyrannies techniciennes
Mais il y a un autre exemple du problème des formes modernes de la tyrannie qui vient alors à l’esprit : celui des politiques monétaires. Si on considère que le résultat de ces dernières est objectif, et donc technique au sens que l’on a défini, alors il est légitime de les soustraire à l’action politique. Si, par contre, le résultat ne peut être entièrement discuté dans le cadre de normes faisant l’unanimité de la population concernée, alors la politique monétaire relève du politique. En ce cas, la décision de soustraire l’autorité monétaire à l’autorité politique a été un acte de tyrannie, et la Banque Centrale indépendante, dont la Banque Centrale Européenne est une illustration, est un exemple de Tyrannus absque titulo. Le problème peut en apparence être tourné cependant si la direction de l’agence indépendante, ici la Banque Centrale, reproduit un espace de controverse de type politique. C’est le modèle américain tel qu’il a été présenté par Michel Aglietta:
“Les performances de la politique monétaire sont évaluées par une commission spécialisée du Congrès qui, deux fois l’an, interroge le président du Fed. C’est la mise en œuvre d’une méthode où la crédibilité des autorités monétaires se forge, se préserve, se corrige par la procédure délibérative elle-même, hors de toute norme prédéfinie“[13].
Ce modèle a eu un fort pouvoir d’attraction, tant que la croissance américaine a été forte. On a pu penser, surtout en comparaison avec les procédures adoptées par la BCE, qu’il représentait une alternative à la fois efficace et légitime. Néanmoins, même ce modèle soulève deux objections. Tout d’abord, crédibilité n’est pas légitimité; être réputé capable de prendre une bonne décision ne vous en donne pas nécessairement le droit. Il n’y a adéquation entre une réputation de compétence et la légitimité que si et seulement si on est dans le domaine du technique et non du politique. Ainsi, dans l’institution médicale, la réputation des médecins est établie par des procédures d’évaluation et de contrôle qui ne relèvent nullement de la logique politique. En dépit de cela, la distinction entre l’aléa (qui ne met pas en cause la responsabilité du praticien) et la faute soulève un débat public qui sort à l’évidence du domaine du technique. Dans le cas de la politique monétaire, pour affirmer que cette dernière appartienne au domaine du technique il faudrait démontrer la parfaite lisibilité de la totalité de ses effets à travers une norme homogène (notre théorème I), tâche qui est bien entendu impossible.
On peut alors supposer que, dans la citation ici présentée, le terme de crédibilité inclut une notion latente de légitimité politique. M. Aglietta parle ainsi d’interaction explicite avec la société et de débat public quant aux décisions de la direction du Fed[14]. Si tel est le cas, on est alors confronté à la seconde objection. Une controverse, au sens où nous utilisons ce terme, ne signifie pas seulement qu’il y ait prise de parole. Elle implique deux conditions fondamentales, d’une part le pluralisme des opinions exprimées, qui doivent alors représenter la totalité des intérêts concernés, et d’autre part un mécanisme de sanction du débat qui implique une possibilité de changements qui ne soient pas de pure forme (application de notre théorème II[15]). Dans le cas du Fed américain, la composition du FOMC (Federal Open-Market Committee) qui constitue sa direction collégiale ne répond pas à la première condition. Le débat sur les décisions prises par ce FOMC, qui est essentiellement mené par des intervenants provenant des milieux financiers ou universitaires, est d’ailleurs caractérisé par un niveau d’endogamie des représentations trop élevé pour qu’il aboutisse aux effets souhaités d’un espace de controverse. Par ailleurs, ce débat est externe et dépourvu de sanction, ce qui viole la seconde condition.
VI. À nouveau sur l’ordre démocratique
La tyrannie à laquelle nous conduisent ces institutions n’est certes pas celle des temps anciens. Elle ne prend pas actuellement la forme brutale, et quasi-bestiale, des pouvoirs tyranniques issus de coups d’État ou du régime de Vichy. Mais ce sont bien, néanmoins, des tyrannies ; et la menace que fait peser sur toutes et tous la violence nue, la violence sans droit, devient désormais, à chaque jour qui passe, de plus en plus pesante. Ceci nous conduit à repenser les formes de la rébellion légitime, qu’il s’agisse de celle individuelle du citoyen ou de celle, plus organisée, qui pourrait s’incarner dans une solution politique assumant la fonction du Dictateur et oeuvrant au rétablissement de l’ordre démocratique.
Car l’ordre démocratique est une notion qui implique une rigueur nouvelle dans la conception des institutions. Il permet de dégager ce qui est aujourd’hui vivant dans le raisonnement de Carl Schmitt de la gangue des apories réactionnaires. Il ne conduit nullement à un quelconque nihilisme institutionnel ou juridique comme ce que propose Agamben, au refus de toute intermédiation au nom de la sanctification de la démocratie directe et du refus anarchiste de tout pouvoir. Il s’en tient à la ligne de crête, certes délicate, entre les formules du positivisme juridique qui nient la possibilité même de la Tyrannie et celle de la pensée réactionnaire catholique. Parce qu’il s’agit d’une notion élaborée dans le cadre d’hypothèses qui sont méthodologiquement réalistes, l’ordre démocratique intègre les problèmes posés par la limitation des capacités cognitives des individus, par la nature sociale et exogène de l’expression de leurs préférences. L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté.
L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. Ceci ne veut pas dire que tout soit politique et rien technique. La seule position cohérente ici consiste d’une part à déterminer les critères permettant de distinguer ce qui relève du politique et ce qui relève du domaine technique, et d’autre part de juger de chaque domaine au cas à cas en utilisant ces critères. Et c’est justement ce que permet la notion d’ordre démocratique.
Citation
[1] J. Sapir, “(I) Comment sommes-nous dépossédés de la démocratie”, billet publié sur le carnet Russeurope le 25/01/2013, URL: http://russeurope.hypotheses.org/763 Idem, “(II) Légalité, légitimité et les apories de Carl Schmitt”, billet publié sur le carnet Russeurope le 27/01/2013, URL: http://russeurope.hypotheses.org/765 , Idem, “(III) Légalité, légitimité et l’ordre démocratique”, billet publié sur le carnet Russeurope le 27/01/2013, URL: http://russeurope.hypotheses.org/767 .
[2] G. Agamben, Homo sacer. I, Le pouvoir souverain et la vie nue , traduit par Marilène Raiola, Paris, Le Seuil, 1997
[3] C. Schmitt, La dictature , Paris, Seuil, 2000 (1ère publication en allemand en 1921). Idem, Théologie politique , Paris, Gallimard, 1988 (1ère publication en allemand en 1922).
[4] C. Schmitt, Légalité, Légitimité , traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932.
[5] G. Agamben, Homo sacer. I, Le pouvoir souverain et la vie nue , op.cit..
[6] W. Benjamin, Origine du drame baroque allemand, Flammarion, coll. Champs, Paris, 2000, (1ère publication en allemand en 1928).
[7] G. Agamben, Homo sacer. I, Le pouvoir souverain et la vie nue , op.cit p. 93 et 101.
[8] J. Delperrié de Bayac ,Histoire de la Milice, 1918-1945 , éd. Fayard, Paris, 1969.
[9] Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental – Version consolidée au 10 août 1944, actuellement en vigueur , sur le site legifrance.gouv.fr « Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française. »
[10] J. Sapir, “(III) Légalité, légitimité et l’ordre démocratique”, op.cit..
[11] Arrêt du 30 juin 2009, affirmant la suprématie du Parlement allemand sur les institutions européennes. Marie-François Bechtel, Fondation ResPublica, URL : http://www.fondation-res-publica.org/L-arret-du-30-juin-2009-de-la-cour-constitutionnelle-et-l-Europe-une-revolution-juridique_a431.html [ ↩]
[12] J. Sapir, “(III) Légalité, légitimité et l’ordre démocratique”, op.cit..
[13] M. Aglietta, Macroéconomie Financière, La Découverte, Coll. Repères n° 166, Paris, 1995, p. 116.
[14] Idem, p. 115-116.
[15] J. Sapir, “(III) Légalité, légitimité et l’ordre démocratique”, op.cit..
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jacques Sapir (30 janvier 2013). (IV) Ordre démocratique, entre dictature, tyrannie et rébellion légitime. RussEurope. Consulté le 9 octobre 2024 à l’adresse https://russeurope.hypotheses.org/799